Règlement (UE) n° 415/2013 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 415/2013
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement (UE) n° 415/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0415)
RéférenceAnnexe III du règlement (UE) n° 415/2013EUR-Lex →

Responsabilités et tâches du laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles s’ajoutant à celles énoncées à l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004

1. Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles coordonne, en consultation avec la Commission, les méthodes utilisées dans les États membres pour le diagnostic des maladies des abeilles considérées, en tant que de besoin, notamment par:

a) la spécification, la détention et, le cas échéant, la délivrance des souches des agents pathogènes pour faciliter le service de diagnostic dans l’Union;

b) le typage et la caractérisation antigénique et génomique des agents pathogènes, lorsque cela est approprié et nécessaire, par exemple aux fins des suivis épidémiologiques ou de la vérification des diagnostics;

c) la délivrance aux laboratoires nationaux de référence des sérums et autres réactifs de référence en vue de la normalisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre, lorsque des réactifs de référence sont exigés;

d) l’organisation périodique de tests comparatifs au niveau européen des procédures de diagnostic avec les laboratoires de référence nationaux, afin de fournir des informations sur les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans l’Union;

e) le maintien d’une expertise sur Tropilaelaps mites, sur le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) et sur les autres agents pathogènes concernés afin de permettre un diagnostic différentiel rapide;

f) l’identification des agents pathogènes responsables, le cas échéant en collaboration étroite avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

g) la constitution et l’entretien d’une collection tenue à jour d’agents pathogènes et de leurs souches, et d’une collection tenue à jour d’autres réactifs dirigés contre les agents pathogènes des maladies des abeilles, le cas échéant;

h) la réalisation d’un inventaire des techniques actuellement utilisées dans les différents laboratoires;

i) la proposition de tests et de procédures de tests normalisés ou de réactifs de référence aux fins du contrôle de qualité interne;

j) le conseil à la Commission en ce qui touche aux aspects scientifiques de la santé des abeilles.

2. En outre, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles:

a) participe activement au diagnostic de la maladie considérée qui se déclare dans les États membres en recevant les agents pathogènes isolés en vue d’un diagnostic de confirmation, d’une caractérisation et d’études épidémiologiques et communique sans tarder le résultat de ses investigations à la Commission, aux États membres et aux laboratoires de référence nationaux concernés;

b) facilite la formation ou le perfectionnement d’experts en diagnostic de laboratoire en vue d’harmoniser les techniques de diagnostic dans l’ensemble de l’Union;

c) organise des séminaires à l’intention des laboratoires nationaux de référence, comme convenu dans le programme de travail et le budget prévisionnel visés à l’article 2 du règlement d'exécution (UE) no 926/2011, ainsi que la formation d’experts des États membres et, le cas échéant, de pays tiers, aux nouvelles méthodes analytiques;

d) fournit une assistance technique à la Commission et, à sa demande, participe à des forums internationaux concernant notamment la normalisation des méthodes d’analyse et leur application;

e) met sur pied des activités de contrôle et, dans la mesure du possible, coordonne les activités visant à améliorer l’état sanitaire des abeilles dans l’Union, notamment:

i) en réalisant des études de validation d’essais ou en collaborant à leur réalisation avec les laboratoires nationaux de référence concernés;

ii) en délivrant une assistance technique et scientifique à la Commission et en recueillant des informations et des rapports sur les activités du laboratoire de référence de l’Union européenne;

iii) en lançant et en coordonnant une enquête sur les pertes de colonies d’abeilles dans l’Union pour déterminer le scénario d’une mortalité saisonnière «normale» des abeilles;

f) collabore, en ce qui concerne les méthodes de diagnostic des maladies des abeilles, avec les laboratoires compétents des pays tiers dans lesquels ces maladies sont répandues;

g) collabore avec les laboratoires de référence régionaux désignés par l’OIE pour les maladies exotiques (Tropilaelaps mites, le petit coléoptère des ruches Aethina tumida et tout autre agent exotique dans l’Union);

h) recueille et transmet à la Commission et aux laboratoires de référence nationaux concernés les informations sur les maladies exotiques et endémiques ou les organismes nuisibles potentiellement émergents et susceptibles de frapper dans l’Union, dont les pertes de colonies d’abeilles.

3. De plus, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles:

a) procède, en accord avec la Commission, à des expériences et à des essais sur le terrain en vue d’améliorer la lutte contre des maladies spécifiques aux abeilles;

b) révise, lors de la réunion annuelle des laboratoires de référence nationaux, les modalités des épreuves prescrites dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres de l’OIE;

c) apporte son concours à la Commission pour réviser les recommandations de l’OIE dans le code sanitaire pour les animaux terrestres et le manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).