(3) Par le règlement (CE) no 737/2008 de la Commission du 28 juillet 2008 désignant les laboratoires communautaires de référence pour les maladies des crustacés, la rage et la tuberculose bovine, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires aux laboratoires communautaires de référence en matière de rage et de tuberculose bovine et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a notamment désigné les laboratoires de référence pour la rage et la tuberculose bovine et a, en conséquence, inscrit les entrées correspondantes à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. En outre, les annexes I et II du règlement (CE) no 737/2008 énumèrent certaines responsabilités et tâches spécifiques résultant des caractéristiques des agents pathogènes concernés; ces responsabilités et tâches spécifiques viennent s’ajouter à celles énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004.
Règlement (UE) n° 415/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 415/2013
RattachementRèglement (UE) n° 415/2013
Versionacte d'origine du 06/05/2013 (CELEX 32013R0415)
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