Règlement (UE) n° 415/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 415/2013
RattachementRèglement (UE) n° 415/2013
Versionacte d'origine du 06/05/2013 (CELEX 32013R0415)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 415/2013EUR-Lex →

(4) Par le règlement (UE) no 87/2011 de la Commission du 2 février 2011 désignant le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la santé des abeilles, assignant des responsabilités et des tâches supplémentaires audit laboratoire et modifiant l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, la Commission a désigné le laboratoire de référence de l’Union dans le domaine de la santé des abeilles et a, en conséquence, inscrit l’entrée correspondante à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004. En outre, l’annexe du règlement (UE) no 87/2011 énumère certaines responsabilités et tâches spécifiques liées aux caractéristiques des agents susceptibles de nuire à la santé des abeilles; ces responsabilités et tâches spécifiques viennent s’ajouter à celles énoncées dans le règlement (CE) no 882/2004.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0415. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).