Règlement d’exécution (UE) n° 427/2013 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 427/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 427/2013
Versionacte d'origine du 08/05/2013 (CELEX 32013R0427)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) n° 427/2013EUR-Lex →

(6) L’Autorité a réitéré dans son avis susmentionné la recommandation formulée dans son avis du 15 mars 2011 de limiter, pour des raisons de protection des consommateurs, la supplémentation maximale en levure séléniée, composé organique du sélénium, à 0,2 mg Se/kg d’aliment complet. Les levures séléniées sont déjà autorisées par les règlements de la Commission (CE) no 1750/2006, (CE) no 634/2007 et (CE) no 900/2009. Il convient par conséquent de modifier ces autorisations conformément à l’annexe du présent règlement. Dans le cas où des composés inorganiques du sélénium seraient également ajoutés à l’aliment pour animaux, la supplémentation en sélénium organique ne devrait pas dépasser 0,2 mg par kg d’aliment complet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).