Règlement (UE) n° 438/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 438/2013
RattachementRèglement (UE) n° 438/2013
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013R0438)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 438/2013EUR-Lex →

(5) Des clarifications sont nécessaires pour l’utilisation d’additifs alimentaires dans certaines catégories de denrées alimentaires. Ainsi, dans la catégorie alimentaire 13.1.4. «Autres aliments pour enfants en bas âge», il convient de définir les conditions d’utilisation des additifs alimentaires E 332 «Citrates de potassium» et E 338 «Acide phosphorique». Dans la catégorie 14.2.6 «Boissons spiritueuses au sens du règlement (CE) no 110/2008», l’utilisation de colorants alimentaires ne devrait pas être autorisée dans le Geist, tel qu’il est défini à l’annexe II, point 17, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil. L’utilisation des colorants alimentaires Jaune de quinoléine (E 104), Sunset Yellow FCF/Jaune orangé S (E 110) et Ponceau 4R, rouge cochenille A (E 124) dans certaines boissons spiritueuses devrait être à nouveau autorisée puisque cette utilisation ne pose aucun problème de sécurité pour les enfants. En outre, il convient de préciser que le colorant Caramels (E 150a-d) peut être utilisé dans tous les produits de la catégorie 14.2.7.1 «Vins aromatisés».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).