Règlement (UE) n° 438/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 438/2013
RattachementRèglement (UE) n° 438/2013
Versionacte d'origine du 13/05/2013 (CELEX 32013R0438)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 438/2013EUR-Lex →

(7) Conformément à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1331/2008, la Commission est tenue de recueillir l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») pour mettre à jour la liste de l’Union des additifs alimentaires figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1333/2008, sauf si cette mise à jour n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Étant donné que la liste de l’Union est modifiée de manière à y inclure des utilisations déjà autorisées par les directives 94/35/CE, 94/36/CE et 95/2/CE, il s’agit d’une mise à jour qui n’est pas susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine. Il n’est donc pas nécessaire de recueillir l’avis de l’Autorité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0438. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).