Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée, dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations spécifiques de l’Union européenne, en vue de l’application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe du présent règlement doivent être classées dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2, et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l’annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée, dans le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motivation
| (1) | (2) | (3)
|
Pâte homogène, non granuleuse, souple, ayant une odeur épicée et un goût à dominante salée et épicée («Shiro miso»).
La composition du produit est la suivante (% en poids)
— graines de soja43
— riz43
— sel12
— eau2
La pâte est obtenue par fermentation (moisissure de koji) d’un mélange de graines de soja et de riz cuits à la vapeur.
Différents arômes se développent au cours de la fermentation, et le produit est utilisé comme ingrédient dans les plats traditionnels japonais.
| 21039090 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée ainsi que par le libellé des codes NC 2103, 210390 et 21039090.
Le produit est ajouté aux plats pour les aromatiser. Il peut être utilisé dans une grande variété de plats et répond aux caractéristiques des condiments et assaisonnements composés de la position 2103.
Le produit est une préparation qui relève le goût d’un plat, mais il n’est pas destiné à être consommé seul. Un classement dans la position 2008 est dès lors exclu [voir également les notes explicatives du système harmonisé relative à la position 2103, A), point 3].
La description de la position 2103 étant plus spécifique, un classement dans la position 2106 en tant que préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs est exclu.
Il convient dès lors de classer le produit sous le code NC 21039090 en tant qu’autres condiments et assaisonnements composés.