Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
IntituléProcédure et conditions relatives à la démarche volontaire
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0447)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 447/2013EUR-Lex →

1. Un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommé le «gestionnaire») qui remplit les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE et choisit volontairement de relever de cette directive soumet une demande d’agrément à l’autorité compétente de son État membre d’origine.

La demande respecte la même procédure que celle qui est prévue à l’article 7, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE et dans les mesures adoptées pour sa mise en œuvre.

2. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut dispenser le gestionnaire mentionné au paragraphe 1 de soumettre la totalité des informations et des documents requis en vertu de l’article 7 de cette directive, à condition que les informations et les documents faisant l’objet de la dispense aient déjà été soumis à l’autorité compétente en vue de l’enregistrement conformément à l’article 3, paragraphe 3, de cette directive ou dans le cadre de la procédure d’agrément au titre de l’article 5 de la directive 2009/65/CE et à condition que ces informations et documents soient encore à jour, ce qui est confirmé par écrit par le gestionnaire.

3. L’autorité compétente de l’État membre d’origine accorde son agrément selon la même procédure que celle prévue à l’article 8, paragraphes 1 à 5, de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).