Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0447)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 447/2013EUR-Lex →

(2) La directive 2011/61/UE prévoit une procédure d’agrément pour les gestionnaires. Les documents et les informations à produire en vertu de cette procédure fournissent les renseignements nécessaires concernant le gestionnaire demandeur et, pour cette raison, il faudrait exiger les mêmes documents et recourir à la même procédure dans le cas de la démarche volontaire. Aucune raison propre à cette démarche ne justifie le recours à une procédure différente de celle applicable aux gestionnaires de FIA dont les actifs gérés sont supérieurs aux seuils établis à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE. Par conséquent, les gestionnaires choisissant volontairement de relever de la directive 2011/61/UE devraient suivre la même procédure que celle établie pour les gestionnaires obligés de demander un agrément en vertu de la directive 2011/61/UE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0447. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).