(3) Les gestionnaires ayant le droit d’entreprendre cette démarche volontaire sont des gestionnaires qui, auparavant, soit avaient été enregistrés conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, soit avaient reçu un agrément en tant que sociétés de gestion d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Il convient d’éviter les doubles déclarations et de tenir compte des documents et des informations déjà soumis par les gestionnaires aux autorités compétentes conformément aux procédures d’enregistrement et d’agrément, à condition que ces documents et ces informations soient à jour.
Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0447)
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