(4) Les autorités compétentes devraient examiner les demandes présentées dans le cadre de la démarche volontaire et accorder à cette fin des agréments aux mêmes conditions et selon la même procédure que celles applicables aux gestionnaires de FIA dont les actifs gérés sont supérieurs aux seuils pertinents prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE.
Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0447)
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