(5) Il est important de clarifier la relation existant entre la procédure relative aux gestionnaires qui entreprennent la démarche volontaire et la révocation d’un agrément accordé à des gestionnaires en vertu de la directive 2011/61/UE. Un gestionnaire agréé au titre de la directive 2011/61/UE et gérant des actifs dont le montant descend par la suite sous les seuils prévus à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE conserve son agrément et continue à relever de la directive dans tous ses éléments tant que l’agrément n’a pas été révoqué. La révocation d’un agrément ne devrait pas être déclenchée automatiquement par le passage des actifs gérés par le gestionnaire agréé sous les seuils considérés mais uniquement par la demande du gestionnaire. Par conséquent, un gestionnaire ne devrait pas avoir la possibilité d’entreprendre la démarche volontaire tant qu’il conserve son agrément au titre de la directive 2011/61/UE, tandis qu’un gestionnaire dont l’agrément a été révoqué à sa demande devrait conserver le droit d’entreprendre à nouveau la démarche volontaire au titre de la directive 2011/61/UE.
Règlement d’exécution (UE) n° 447/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 447/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0447)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.