(1) Dans les situations visées à l’article 37, paragraphe 4, points b), c) i), e), f), et g) i), de la directive 2011/61/UE, plus d’un État membre pourrait être considéré comme l’État membre de référence possible d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommé le «gestionnaire») établi dans un pays tiers et qui a l’intention de gérer des fonds d’investissement alternatifs (ci-après dénommés «FIA») de l’Union et/ou de commercialiser des FIA qu’il gère dans l’Union. Dans ces cas, le gestionnaire établi dans un pays tiers doit présenter une demande aux autorités compétentes de ces États membres aux fins de la détermination de son État membre de référence. Il conviendrait que cette demande soit accompagnée de toutes les informations et de toute la documentation pertinentes nécessaires à la détermination de l’État membre de référence de ce gestionnaire. Une décision déterminant l’État membre de référence devrait être adoptée conjointement par les autorités compétentes concernées. Il est nécessaire d’établir une procédure à cet effet. Alors que la désignation de l’État membre de référence relève de la responsabilité conjointe des autorités compétentes des États membres concernés, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil, devrait garantir que tous les États membres de référence possibles soient dûment impliqués dans ce processus de décision et contribuer à la conclusion d’un accord.
Règlement d’exécution (UE) n° 448/2013 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 448/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 448/2013
Versionacte d'origine du 15/05/2013 (CELEX 32013R0448)
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