Règlement d’exécution (UE) n° 456/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 16/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
IntituléMesures transitoires concernant le règlement (CE) no 2535/2001
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0456)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) n° 456/2013EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 2535/2001, pour les importations à effectuer au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2014 dans le cadre des contingents visés au titre 2, chapitre I, et au titre 2, chapitre III, section 2, de ce règlement, l’agrément est octroyé aux demandeurs qui, avant le 1er octobre 2013, présentent une demande en ce sens aux autorités compétentes de la Croatie, où ils doivent être établis et immatriculés à la TVA, accompagnée de la preuve qu’au cours des années 2011 et 2012, ils ont importé en Croatie ou exporté depuis ce pays au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée.

2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations de perfectionnement actif et passif ne sont pas considérées comme des importations et des exportations.

3. Par dérogation à l’article 9 du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate informe les demandeurs, avant le 1er novembre 2013, du résultat de la procédure d’agrément et, le cas échéant, de leur numéro d’agrément. L’agrément est valable jusqu’au 30 juin 2014.

4. Par dérogation à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2535/2001, l’autorité compétente croate communique à la Commission, avant le 15 novembre 2013 et conformément aux dispositions du paragraphe 3 de cet article, la liste des opérateurs agréés, que la Commission transmet aux autorités compétentes des autres États membres.

Seuls les opérateurs figurant sur la liste sont autorisés à introduire, entre le 20 et le 30 novembre 2013, des demandes de certificats pour des importations à effectuer au cours de la période allant du 1er janvier au 30 juin 2014, conformément aux dispositions des articles 11 à 14 du règlement (CE) no 2535/2001.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).