Règlement d’exécution (UE) n° 456/2013 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
Versionacte d'origine du 16/05/2013 (CELEX 32013R0456)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) n° 456/2013EUR-Lex →

(2) Conformément au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, le demandeur d’un certificat d’importation doit être agréé préalablement par l’autorité compétente de l’État membre dans lequel il est établi. Afin de garantir que les opérateurs de Croatie aient accès, à partir du 1er janvier 2014, aux contingents d’importation prévus au titre 2, chapitre I, et au titre 2, chapitre III, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001, il convient que ces opérateurs soient autorisés à soumettre leur demande d’agrément et les preuves nécessaires avant le 1er octobre 2013 au lieu du 1er avril 2013. Il convient que les autorités croates informent les demandeurs des résultats de la procédure d’agrément avant le 1er novembre 2013, au lieu du 1er mai 2013, et qu’elles envoient la liste des opérateurs agréés à la Commission avant le 15 novembre 2013, au lieu du 20 mai 2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).