Règlement d’exécution (UE) n° 456/2013 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
Versionacte d'origine du 16/05/2013 (CELEX 32013R0456)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d’exécution (UE) n° 456/2013EUR-Lex →

(3) Le règlement (CE) no 412/2008 de la Commission du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation a ouvert un contingent tarifaire d’importation annuel de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée destinée à la transformation dans l’Union pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 412/2008, les demandeurs de droits d’importation doivent apporter la preuve qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale et qu’ils ont exercé une activité dans le secteur de la production de produits transformés contenant de la viande bovine durant chacune des deux périodes de référence visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation. En ce qui concerne la première condition, pour pouvoir effectuer des importations au cours de la période allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, il convient que les demandeurs de droits d’importation de Croatie démontrent qu’ils sont agréés en tant qu’établissements de transformation pour l’exportation vers l’Union conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine. Pour ce qui est de l’exigence de prouver l’activité antérieure aux fins de la demande de droits d’importation au titre du règlement (CE) no 412/2008, il convient que la production de produits transformés contenant de la viande bovine en Croatie en 2011 et 2012, conformément à la législation croate, permette de satisfaire à cette exigence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).