Règlement d’exécution (UE) n° 456/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 456/2013
Versionacte d'origine du 16/05/2013 (CELEX 32013R0456)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) n° 456/2013EUR-Lex →

(4) Le règlement (CE) no 431/2008 de la Commission du 19 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 a ouvert un contingent tarifaire annuel d’importation annuel de 53 000 tonnes de viande bovine congelée pour une période allant chaque année du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. En ce qui concerne la période contingentaire allant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, il convient de préciser que la preuve à présenter par les opérateurs de Croatie pour la demande de droits d’importation ne doit pas concerner les importations effectuées depuis les États membres.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0456. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).