L’annexe I du règlement (CE) no 1060/2009 est modifiée comme suit:
1) La section B est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une agence de notation de crédit détecte, élimine ou gère et annonce, clairement et de façon bien visible, les conflits d’intérêts potentiels ou réels susceptibles d’influer sur l’analyse et le jugement de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans des activités de notations de crédit, ainsi que des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.»
b) le point 3 est modifié comme suit:
i) au premier alinéa, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«3. Une agence de notation de crédit s’abstient d’émettre une notation de crédit ou des perspectives de notation ou, dans le cas d’une notation de crédit ou de perspectives de notation existantes, annonce immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées, dans les cas suivants:»
ii) le point suivant est inséré après le point a):
«a bis) un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;»
iii) le point suivant est inséré après le point b):
«b bis) la notation de crédit émise concerne une entité notée ou un tiers lié qui détient 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit;»
iv) le point suivant est inséré après le point c):
«c bis) un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 10 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou de l’un de ses tiers liés;»
v) le second alinéa est remplacé par le texte suivant:
«L’agence de notation de crédit évalue également immédiatement s’il y a lieu de procéder à une nouvelle notation ou de retirer la notation de crédit ou les perspectives de crédit existantes.»
c) les points suivants sont insérés:
«3 bis. Une agence de notation de crédit annonce qu’une notation de crédit existante ou des perspectives de notation sont potentiellement affectées dans l’un des cas suivants:
a) un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, détient 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de l’entité notée ou d’un tiers lié, ou de toute autre participation dans cette entité notée ou ce tiers lié, à l’exclusion des participations dans des organismes de placement collectif diversifiés et des fonds gérés tels que des fonds de pension ou des assurances sur la vie, qui ne le mettent pas en mesure d’exercer une influence significative sur les activités économiques de ces organismes;
b) un actionnaire ou un membre d’une agence de notation de crédit détenant 5 % ou plus, soit du capital, soit des droits de vote de cette agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence, est membre du conseil d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou d’un tiers lié.
3 ter. À condition que ces informations soient connues de l’agence de notation de crédit ou qu’il s’agisse d’informations qui devraient l’être, les obligations visées au point 3, points a bis), b bis) et c bis), ainsi qu’au point 3 bis, concernent également:
a) les participations indirectes régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE; et
b) les sociétés qui, directement ou indirectement, contrôlent l’agence de notation de crédit ou exercent sur elle une influence dominante, et qui sont régies par l’article 10 de la directive 2004/109/CE.
3 quater. Les agences de notation de crédit veillent à ce que les commissions facturées à leurs clients pour la fourniture de services de notation de crédit et de services accessoires soient non discriminatoires et basées sur les coûts réels. Les commissions facturées pour des services de notation de crédit ne sont pas liées au niveau de la notation du crédit émise par l’agence de notation de crédit, ni en aucune autre manière aux résultats des tâches effectuées.»
d) au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Ni les agences de notation de crédit, ni aucune autre personne détenant directement ou indirectement au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote d’une agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, ne fournissent des services de consultant ou de conseil à l’entité notée ou à l’un de ses tiers liés en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité ou de ce tiers lié.»
e) le point 7 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) pour chaque décision de notation de crédit ou d’émission de perspectives de notation, l’identité des analystes de notation qui ont participé à l’établissement de la notation de crédit ou des perspectives de notation, l’identité des personnes qui ont approuvé la notation de crédit ou les perspectives de notation, le fait que la notation a été sollicitée ou non et la date à laquelle l’initiative de notation de crédit a été prise;»
ii) le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) un relevé documentant les procédures établies et les méthodes de notation utilisées par l’agence de notation de crédit afin de déterminer les notations de crédit et les perspectives de notation;»
iii) le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e) les relevés et dossiers internes, y compris les informations et documents de travail n’ayant pas été rendus publics, à la base de toute décision prise en matière de notation de crédit et d’émission de perspectives de crédit;»
2) La section C est modifiée comme suit:
a) au point 2, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2. Aucune des personnes visées au point 1 ne participe à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation pour une entité notée donnée ni n’influence autrement leur détermination si elle:»
b) au point 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b) ne divulguent, sauf à l’entité notée ou à un tiers lié, aucune information concernant les notations de crédit, les notations de crédit futures éventuelles ou les perspectives de notation;»
c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Une personne visée au point 1 ne peut accepter de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.»
d) le point 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Aux fins de l’article 7, paragraphe 4:
a) les agences de notation de crédit veillent à ce que les analystes de notation en chef ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de quatre ans;
b) les agences de notation de crédit autres que celles chargées d’émettre une notation par un émetteur ou un tiers lié et toutes les agences de notation de crédit émettant des notations souveraines veillent à ce que:
i) les analystes de notation ne soient pas associés à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de cinq ans;
ii) les personnes chargées d’approuver les notations de crédit ne soient pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié pendant une période de plus de sept ans.
Les personnes visées au premier alinéa, points a) et b), ne sont pas associées à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.»
3) Le titre de la section D est remplacé par le texte suivant:
«Règles relatives à la présentation des notations de crédit et des perspectives de notation».
4) La partie I de la section D est modifiée comme suit:
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Une agence de notation de crédit veille à ce que toute notation de crédit et perspective de notation mentionnent de manière claire et bien visible le nom et la fonction de l’analyste de notation en chef ayant participé à une activité de notation de crédit donnée, ainsi que le nom et la fonction de la personne ayant assumé la responsabilité première de l’approbation de cette notation de crédit ou de cette perspective de notation.»
b) le point 2 est modifié comme suit:
i) le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) à indiquer toutes les sources substantiellement importantes, y compris l’entité notée ou, le cas échéant, un tiers lié, qui ont été utilisées pour établir la notation de crédit ou la perspective de notation, et à préciser si la notation de crédit ou la perspective de notation a été communiquée à ladite entité notée ou au tiers lié et modifiée à la suite de cette communication avant d’être émise;»
ii) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:
«d) à mentionner de manière claire et bien visible la date à laquelle la notation de crédit a été publiée pour diffusion pour la première fois et la date à laquelle elle a été actualisée en dernier lieu, y compris en ce qui concerne les perspectives de notation;
e) à indiquer si la notation de crédit concerne un instrument financier nouvellement émis et si l’agence de notation de crédit évalue cet instrument financier pour la première fois; et
f) en ce qui concerne les perspectives de notation, à indiquer l’horizon temporel pour lequel une modification de la notation de crédit est attendue.
Lorsqu’elles publient des notations de crédit ou des perspectives de notation, les agences de notation de crédit incluent une référence aux taux de défaut passés publiés par l’AEMF dans un registre central, conformément à l’article 11, paragraphe 2, assortie d’un exposé explicatif sur la signification de ces taux de défaut.»
c) le point suivant est ajouté:
«2 bis. Les agences de notation de crédit assortissent la publication des méthodes de notation, modèles et principales hypothèses de notation d’explications quant aux hypothèses, paramètres, limites et incertitudes qui entourent les modèles et les méthodes de notation qu’elles ont utilisés pour une notation de crédit, y compris des simulations de scénarios de crise qu’elles ont effectuées aux fins de l’établissement de la notation de crédit, des informations relatives aux analyses de flux de trésorerie qu’elles ont menées ou sur lesquelles elles se fondent et, le cas échéant, donnent des indications sur un éventuel changement attendu de la notation. Ces explications sont claires et aisément compréhensibles.»
d) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. L’agence de notation de crédit informe l’entité notée, durant les heures ouvrées de l’entité notée et au moins un jour ouvré complet avant publication, de la notation de crédit ou des perspectives de notation qui ont été établies. Cette information précise les motifs essentiels sur lesquels se fondent la notation de crédit ou les perspectives de notation, afin que l’entité notée ait la possibilité de signaler à l’agence de notation de crédit toute erreur matérielle.»
e) au point 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«4. Une agence de notation de crédit indique de manière claire et bien visible, lors de la publication de notations de crédit ou de perspectives de notation, l’ensemble des attributs et des limites éventuels de ces notations de crédit ou de ces perspectives de notation. En particulier, elle indique de manière bien visible, lors de la publication de toute notation de crédit ou perspective de notation, si elle juge satisfaisante la qualité des informations disponibles sur l’entité, et dans quelle mesure elle a vérifié les informations qui lui ont été fournies par l’entité notée ou par un tiers lié. Si la notation de crédit ou les perspectives de notation portent sur un type d’entité ou d’instrument financier pour lequel les données historiques sont limitées, l’agence de notation de crédit indique ces limites de manière claire et bien visible.»
f) au point 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«5. Au moment d’annoncer une notation de crédit ou des perspectives de notation, l’agence de notation de crédit explique dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux éléments sous-tendant la notation de crédit ou les perspectives de notation.»
g) le point suivant est ajouté:
«6. Une agence de notation de crédit publie sur son site internet et notifie à l’AEMF, de manière continue, des informations sur toutes les entités et tous les titres de créance qui lui sont soumis pour un premier examen ou une notation préliminaire. Cette publication est effectuée, que les émetteurs concluent ou non un contrat avec l’agence de notation de crédit pour une notation définitive.»
5) À la section D, partie II, les points 3 et 4 sont supprimés.
6) À la section D, la partie suivante est ajoutée:
«III. Obligations supplémentaires relatives aux notations souveraines
1. Lorsqu’une agence de notation de crédit émet une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes, elle fournit simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation. Ce rapport est accessible au public, clair et aisément compréhensible.
2. Le rapport de recherche accessible au public qui accompagne une modification de la notation souveraine précédente ou les perspectives de notation correspondantes comprend au moins les éléments suivants:
a) une évaluation détaillée des modifications des hypothèses quantitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération. Cette évaluation détaillée devrait comprendre une description des éléments suivants: revenu par habitant, croissance du PIB, inflation, solde budgétaire, solde extérieur, dette extérieure, un indicateur de développement économique, un indicateur de défaut et tout autre facteur pertinent pris en compte. Elle précise en outre la pondération de chaque facteur;
b) une évaluation détaillée des modifications des hypothèses qualitatives qui ont motivé la modification de la notation, ainsi que leur pondération;
c) une description détaillée des risques, limites et incertitudes relatives au changement de notation; et
d) un résumé du compte rendu de la réunion du comité de notation qui a décidé de la modification de la notation.
3. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 3, lorsqu’une agence de notation de crédit émet des notations souveraines ou des perspectives de notations correspondantes, elle ne les publie, conformément à l’article 8 bis, qu’après la clôture, selon leur horaire, des marchés réglementés et au moins une heure avant leur ouverture.
4. Sans préjudice de l’annexe I, section D, partie I, point 5, conformément auquel, au moment d’annoncer une notation de crédit, une agence de notation de crédit est tenue d’expliquer dans ses communiqués de presse ou ses rapports les principaux facteurs sous-tendant la notation de crédit, et quoique les politiques nationales puissent servir de facteur sous-tendant une notation souveraine, les notations souveraines ou les perspectives de notation ne contiennent pas de recommandations, de prescriptions ou d’orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.»
7) À la section E, partie I, le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. sa politique en matière de publication des notations de crédit et des autres communications qui y sont liées, y compris les perspectives de notation;»
8) À la section E, partie II, point 2, premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) une liste des commissions facturées à chaque client pour chacune des notations de crédit et tout service accessoire fourni;
a bis) sa politique tarifaire, y compris sa structure tarifaire et ses critères de tarification en ce qui concerne la notation de crédit des différentes catégories d’actifs;»
9) À la section E, la partie III est modifiée comme suit:
a) le point 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel à l’établissement de nouvelles notations de crédit, au réexamen des notations de crédit, à l’évaluation des méthodes et modèles utilisés et à la direction générale de l’entreprise, ainsi que des statistiques concernant l’affectation des membres de son personnel aux activités de notation de chacune des catégories d’actifs (entreprises, produits financiers structurés, souverains);»
b) le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. des informations financières sur ses revenus, y compris le chiffre d’affaires global, ventilé entre les commissions résultant de l’activité de notation et celles résultant des services accessoires, avec une description complète de chacun, y compris les revenus de services accessoires fournis à des clients ayant fait appel à des services de notation de crédit, et la répartition des revenus selon les notifications de crédit des différentes catégories d’actifs. L’information sur le chiffre d’affaires global comprend aussi une ventilation géographique de ce chiffre d’affaires entre les revenus générés dans l’Union et ceux générés mondialement;»