Règlement (UE) n° 462/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 462/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0462)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) n° 462/2013EUR-Lex →

L’annexe III du règlement (CE) no 1060/2009 est modifiée comme suit:

1) La section I est modifiée comme suit:

a) les points 19 à 22 sont remplacés par le texte suivant:

«19. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 1, en ne détectant pas, en n’éliminant pas ou en ne gérant pas, et en ne divulguant pas clairement ou de façon bien visible tout conflit d’intérêts potentiel ou réel susceptible d’influencer les analyses ou les jugements de ses analystes de notation, de ses salariés ou de toute autre personne physique dont les services sont mis à sa disposition ou placés sous son contrôle et qui interviennent directement dans les activités de notation de crédit, ou des personnes chargées d’approuver les notations de crédit et les perspectives de notation.

20. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, premier alinéa, en émettant une notation de crédit ou des perspectives de notation dans l’un quelconque des cas énoncés au premier alinéa dudit point ou, dans le cas d’une notation de crédit existante ou d’une perspective de notation, en n’annonçant pas immédiatement que cette notation de crédit ou ces perspectives de notation sont potentiellement affectées dans lesdits cas.

20 bis. L’agence de notation enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3 bis, en ne divulguant pas le fait qu’une notation de crédit existante or une perspective de notation est potentiellement affectée par une quelconque des circonstances énoncées aux points a) et b) dudit point.

21. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 3, deuxième alinéa, en n’évaluant pas immédiatement s’il y a lieu de modifier une notation ou des perspectives de notation existantes ou de les retirer.

22. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section B, point 4, premier alinéa, en notant des entités lorsque l’agence de notation de crédit elle-même ou toute personne détenant, directement ou indirectement, au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote de l’agence de notation de crédit, ou étant autrement en mesure d’exercer une influence significative sur l’activité économique de cette agence de notation de crédit, fournit des services de consultant ou de conseil à ladite entité notée ou à un tiers lié en ce qui concerne la structure organisationnelle ou juridique, l’actif, le passif ou les activités de cette entité notée ou de ce tiers lié.»

b) le point suivant est inséré:

«22 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 6 bis, paragraphe 1, lorsque l’un de ses actionnaires ou membres détenant au moins 5 %, soit du capital, soit des droits de vote dans cette agence de notation de crédit ou dans une société qui a le pouvoir d’exercer le contrôle ou une influence dominante sur ladite agence de notation de crédit, ne respecte pas l’une des interdictions énoncées aux points a) et e) dudit paragraphe, à l’exception de l’interdiction énoncée au point a) pour les participations dans des organismes de placement collectif diversifiés, y compris les fonds gérés tels que les fonds de pension ou l’assurance pour la vie, sous réserve que les participations dans de tels organismes ne mettent pas l’actionnaire ou le membre de l’agence de notation de crédit en position d’exercer une influence significative sur les activités de ces organismes.»

c) les points suivants sont insérés:

«26 bis. L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 1, en émettant des notations de crédit sur de nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée supérieure à quatre ans.

26 ter. L’agence de notation de crédit qui a conclu un contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations enfreint l’article 6 ter, paragraphe 3, en concluant un nouveau contrat pour l’émission de notations de crédit relatives à des retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur pendant une durée égale à la durée du contrat venu à expiration visée à l’article 6 ter, paragraphes 1 et 2, mais n’excédant pas quatre ans.»

d) le point 33 est remplacé par le texte suivant:

«33. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 2, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section ne participe pas à l’établissement d’une notation de crédit ou de perspectives de notation ou n’influence pas d’une autre manière la détermination de cette notation de crédit ou de ces perspectives de notation selon les modalités fixées au point 2 de ladite section.»

e) le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’annexe I, section C, point 7, en ne veillant pas à ce qu’une personne visée au point 1 de ladite section n’accepte pas de position de direction clé au sein d’une entité notée ou d’un tiers lié dans les six mois à compter de l’émission de la notation de crédit ou des perspectives de notation.»

f) les points 38, 39 et 40 sont remplacés par les points suivants:

«38. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier aliéna, point b) i), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucun analyste de notation ne soit associé pendant une période de plus de cinq ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

39. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, premier alinéa, point b) ii), en ne veillant pas à ce que, lorsqu’elle fournit des notations de crédit ou des notations souveraines non sollicitées, aucune personne chargée d’approuver les notations de crédit ne soit associée pendant une période de plus de sept ans à des activités de notation de crédit afférentes à la même entité notée ou à un tiers lié.

40. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 7, paragraphe 4, en liaison avec l’annexe I, section C, point 8, deuxième alinéa, en ne veillant pas à ce qu’aucune personne visée audit point, premier alinéa, points a) et b), ne soit associée à des activités de notation de crédit afférentes à l’entité notée ou à un tiers lié visés auxdits points pendant deux ans à compter de la fin des périodes définies auxdits points.»

g) le point 42 est remplacé par le texte suivant:

«42. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en n’adoptant pas, en ne mettant pas en œuvre ou en n’appliquant pas les mesures nécessaires pour que les notations de crédit et les perspectives de notation qu’elle émet soient fondées sur une analyse approfondie de toutes les informations dont elle dispose et qui sont pertinentes pour son analyse en fonction des méthodes de notation applicables.»

h) les points suivants sont insérés:

«42 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2, en utilisant des informations échappant au champ d’application de l’article 8, paragraphe 2.

42 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 2 bis, en émettant des modifications de notations de crédit qui ne sont pas conformes aux méthodes de notation qu’elle a publiées.»

i) le point 46 est remplacé par le texte suivant:

«46. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, premier alinéa, première phrase, en n’assurant pas un suivi de ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou en ne réexaminant pas ses notations de crédit, autres que ses notations souveraines, ou ses méthodes de notation de façon continue ou au moins une fois par an.»

j) le point suivant est inséré:

«46 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5, deuxième alinéa, en liaison avec la première phrase du premier alinéa dudit paragraphe, en n’assurant pas un suivi de ses notations souveraines ou en ne réexaminant pas ses notations souveraines de façon continue ou au moins tous les six mois.»

k) le point suivant est inséré:

«49 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point c), en liaison avec l’article 8, paragraphe 7, point c), en omettant de procéder à une nouvelle notation de crédit alors que des erreurs liées aux méthodes de notation ou à leur mise en œuvre ont eu une incidence sur cette notation de crédit.»

l) les points suivants sont ajoutés:

«55. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 3, en ne publiant pas sur son site internet ou en ne présentant pas à l’AEMF conformément à l’annexe I, section D, partie III, point 3, à la fin de décembre de chaque année, un calendrier pour les douze mois suivants indiquant, au maximum, trois dates fixées un vendredi pour la publication de notations souveraines non sollicitées et des perspectives de notation correspondantes, ainsi que des dates fixées un vendredi pour la publication des notations souveraines sollicitées et des perspectives de notation correspondantes.

56. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 4, en s’écartant du calendrier annoncé sans que cela soit nécessaire à l’exécution de ses obligations au titre de l’article 8, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 1, ou en ne fournissant aucune explication détaillée sur les motifs de l’écart par rapport au calendrier annoncé.

57. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 3, en publiant une notation souveraine ou une perspective de notation correspondante pendant l’horaire de marchés réglementés ou moins d’une heure avant leur ouverture.

58. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie III, point 4, en incluant, dans des notations souveraines ou des perspectives de notation correspondantes, des recommandations, des prescriptions ou des orientations de politique à l’intention d’entités notées, y compris des États ou des autorités régionales ou locales d’un État.

59. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 2, en fondant ses communications publiques relatives à des modifications de notations souveraines, autres que les notations de crédit, les perspectives de notation ou les communiqués de presse qui les accompagnent, visés à l’annexe I, section D, partie I, point 5, sur des informations dans la sphère de l’entité notée, si ces informations ont été communiquées sans l’autorisation de ladite entité, à moins qu’elles ne soient disponibles à partir de sources généralement accessibles ou que l’entité notée n’ait pas de raisons légitimes de refuser de donner son accord à la communication de ces informations.

60. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à la disposition du public des rapports sur chaque pays quand elle annonce la révision de la situation d’un groupe de pays donné.

61. L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 1, en émettant une notation souveraine ou des perspectives de notation correspondantes sans fournir simultanément un rapport de recherche circonstancié expliquant tous les paramètres, hypothèses, limites et incertitudes, ainsi que toute autre information dont il a été tenu compte pour établir cette notation souveraine ou ces perspectives de notation, ou bien en ne mettant pas ledit rapport à la disposition du public, sous une forme claire et aisément compréhensible.

62. L’agence de notation de crédit enfreint l’annexe I, section D, partie III, point 2, en n’émettant pas de rapport de recherche accessible au public pour accompagner une modification de la notation souveraine précédente ou des perspectives de notation correspondantes ou en n’incluant pas dans ledit rapport au moins les informations visées à l’annexe I, section D, partie III, point 2 a) à d).»

2) La section II est modifiée comme suit:

a) les points suivants sont insérés:

«3 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 14, paragraphe 3, troisième alinéa, en ne notifiant pas à l’AEMF les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation, modèles ou principales hypothèses de notation existantes, ou les propositions de nouvelles méthodes de notation, nouveaux modèles ou nouvelles principales hypothèses de notation, lorsqu’elle publie les méthodes de notation sur son site internet, conformément à l’article 8, paragraphe 5 bis.

3 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 5 bis, premier alinéa, en ne publiant pas sur son site internet les propositions de nouvelles méthodes de notation ou les modifications substantielles qu’elle entend apporter aux méthodes de notation qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur une notation de crédit, ainsi qu’une explication des motifs et des implications des modifications.

3 quater. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas à l’AEMF les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou leur application ou en n’expliquant pas leur incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.»

b) le point suivant est inséré:

«4 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 11 bis, paragraphe 1, en ne mettant pas à disposition les informations nécessaires ou en ne les fournissant pas dans le format requis selon les modalités visées audit paragraphe.»

c) le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 ter, paragraphe 1, en ne fournissant pas des informations en réponse à une décision exigeant des informations en vertu de l’article 23 ter, paragraphe 3, ou en fournissant des informations erronées ou trompeuses en réponse à une simple demande d’information ou à une décision;»

d) le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 23 quater, paragraphe 1, point c), en ne fournissant pas d’explications, ou en fournissant des explications erronées ou trompeuses, en ce qui concerne les faits ou documents liés à l’objet ou au motif d’une inspection.»

3) La section III est modifiée comme suit:

a) les points suivants sont insérés:

«4 bis. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 6, point a bis), en prévoyant de recourir à de nouvelles méthodes de notation sans en informer l’AEMF ou en ne publiant pas immédiatement sur son site internet les résultats de la consultation et ces nouvelles méthodes de notation, assorties d’une explication détaillée les concernant et de leur date d’application.

4 ter. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point a), en ne notifiant pas aux entités notées concernées les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, ou bien en n’expliquant pas l’incidence sur ses notations de crédit, y compris la nécessité de réexaminer ses notations de crédit émises.

4 quater. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 8, paragraphe 7, point b), en ne publiant pas sur son site internet les erreurs constatées dans ses méthodes de notation ou dans leur application, lorsque de telles erreurs ont une incidence sur les notations de l’agence de notation de crédit.»

b) les points 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant:

«6. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 1 ou 2, point 4, premier alinéa, ou point 5 ou 6, ou avec l’annexe I, section D, parties II ou III, en ne fournissant pas les informations requises par lesdites dispositions lors de la présentation d’une notation de crédit ou de perspectives de notation.

7. L’agence de notation de crédit enfreint l’article 10, paragraphe 2, en liaison avec l’annexe I, section D, partie I, point 3, en n’informant pas l’entité notée durant les heures ouvrées de l’entité notée, et au moins un jour ouvré complet avant la publication de la notation de crédit ou des perspectives de notation.»

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).