(10) Le règlement (CE) no 1060/2009 prévoyait déjà un premier train de mesures pour traiter le problème de l’indépendance et de l’intégrité des agences de notation et de leurs activités. Les objectifs consistant à garantir l’indépendance des agences de notation de crédit et à identifier, gérer et, dans la mesure du possible, prévenir tous conflits d’intérêts sous-tendaient déjà plusieurs dispositions dudit règlement. La sélection et la rémunération de l’agence de notation de crédit par l’entité notée (modèle de l’émetteur-payeur) engendrent en soi des conflits d’intérêts. Ce modèle incite les agences de notation de crédit à délivrer à l’émetteur des notations de complaisance pour s’assurer une relation d’affaires à long terme en vue de garantir des revenus ou d’accroître leur charge de travail et leurs revenus. Les relations entre les actionnaires des agences de notation de crédit et les entités notées peuvent également engendrer des conflits d’intérêts, dont les règles en vigueur tiennent insuffisamment compte. En conséquence, les notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur peuvent être perçues comme des notations qui conviennent à l’émetteur, plutôt que comme celles dont l’investisseur a besoin. Il est nécessaire de renforcer les conditions d’indépendance applicables aux agences de notation de crédit, pour accroître la crédibilité des notations de crédit émises selon le modèle de l’émetteur-payeur.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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