Règlement (UE) n° 462/2013 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 462/2013EUR-Lex →

(12) On constate, en observant le marché des notations de crédit, que, traditionnellement, les agences de notation de crédit et les entités notées entretiennent des relations d’affaires à long terme. Cela fait naître un risque de familiarité, l’agence de notation de crédit pouvant, à terme, se montrer trop accommodante à l’égard des souhaits de l’entité notée. Dans ces circonstances, l’impartialité des agences de notation de crédit peut se trouver compromise au fil du temps. De fait, les agences de notation mandatées et rémunérées par une entreprise émettrice sont incitées à émettre des notations exagérément favorables sur ladite entité notée ou sur ses titres de créance pour préserver leurs relations d’affaires avec cet émetteur. Les émetteurs sont, eux aussi, soumis à des incitations favorisant le maintien de relations d’affaires à long terme, telles que l’effet de «verrouillage» par lequel un émetteur s’abstient de changer d’agence de notation de crédit de crainte qu’un tel changement ne fasse naître des inquiétudes auprès des investisseurs quant à la qualité de crédit de l’émetteur. Ce problème avait déjà été identifié dans le règlement (CE) no 1060/2009, qui imposait aux agences de notation de crédit d’appliquer un mécanisme de rotation ayant pour effet de modifier progressivement la composition des équipes d’analyse et des comités de notation de crédit, de façon que l’indépendance des analystes de notation et des personnes approuvant les notations de crédit ne puisse être compromise. Toutefois, cette règle ne pouvait produire les effets escomptés que si l’agence de notation de crédit mettait en œuvre des solutions internes régissant son comportement, à savoir de veiller à l’indépendance et au professionnalisme effectifs des personnes qu’elle emploie par rapport à ses propres intérêts commerciaux. Cette règle n’était pas telle qu’elle puisse fournir aux tiers une garantie suffisante de ce que les conflits d’intérêts engendrés par une relation d’affaires à long terme seraient effectivement atténués ou écartés. Pour atteindre cet objectif, la période durant laquelle une agence de notation de crédit peut émettre des notations de crédit successives concernant le même émetteur ou ses titres de créance pourrait être limitée. Fixer une durée maximale à la relation contractuelle entre l’émetteur qui est noté ou qui a émis les titres de créance notés et l’agence de notation de crédit devrait supprimer l’incitation à émettre des notations de crédit favorables concernant cet émetteur. En outre, imposer la rotation des agences de notation de crédit en tant que pratique de marché normale et régulière devrait aussi atténuer efficacement le problème de l’effet de verrouillage. Enfin, la rotation des agences de notation de crédit devrait avoir des effets positifs sur le marché des notations de crédit, en facilitant l’entrée sur le marché de nouveaux acteurs et en offrant aux agences de notation de crédit existantes la possibilité d’étendre leurs activités à de nouveaux domaines.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).