(13) Toutefois, il importe que la mise en œuvre d’un mécanisme de rotation soit conçue de telle manière que les avantages d’un tel mécanisme fassent plus que contrebalancer les conséquences négatives qui peuvent en découler. Ainsi par exemple, une rotation fréquente est susceptible d’entraîner une augmentation des coûts pour les émetteurs et les agences de notation de crédit, les coûts liés à la notation d’une nouvelle entité ou d’un nouvel instrument financier étant généralement plus élevés que les coûts relatifs au suivi d’une notation de crédit qui a déjà été émise. De plus, s’établir en tant qu’agence de notation de crédit, que cela soit comme acteur de niche ou comme agence de notation de crédit couvrant toutes les catégories d’actifs, nécessite beaucoup de temps et des ressources considérables. En outre, la rotation en cours des agences de notation de crédit pourrait être lourde de conséquences pour la qualité et la continuité des notations de crédit. De même, il importe que la mise en œuvre d’un mécanisme de rotation soit accompagnée de garanties suffisantes afin que le marché puisse s’adapter progressivement, avant, éventuellement, de renforcer le mécanisme à l’avenir. Pour ce faire, le mécanisme pourrait ne s’appliquer qu’aux retitrisations, qui constituent une source limitée de financement bancaire, tout en permettant que le suivi des notations de crédit qui ont déjà été émises continue d’être assuré sur demande, même après que la rotation est devenue obligatoire. Ainsi, d’une manière générale, la rotation ne devrait concerner que les nouvelles retitrisations adossées à des actifs sous-jacents du même initiateur. La Commission devrait réexaminer s’il y a lieu de maintenir un mécanisme de rotation limité ou de l’appliquer également à d’autres catégories d’actifs et, dans l’affirmative, si d’autres catégories justifient un traitement différent à l’égard, par exemple, de la durée maximale de la relation contractuelle. Si le mécanisme de rotation est établi pour d’autres catégories d’actifs, la Commission devrait évaluer la nécessité d’introduire pour l’agence, à la fin de la durée maximale de la relation contractuelle, une obligation de fournir à l’agence de notation de crédit suivante des informations au sujet de l’émetteur et des instruments financiers notés (dossier de transmission).
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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