(15) La rotation régulière des agences de notation de crédit émettant des notations de crédit sur les retitrisations devrait instiller plus de diversité dans l’évaluation de la qualité de crédit. La pluralité et la diversité des avis exprimés, des perspectives retenues et des méthodes appliquées par les agences de notation de crédit devraient déboucher sur l’élaboration de notations de crédit plus variées et, à terme, améliorer l’évaluation de la qualité de crédit des retitrisations. Pour que cette diversité soit effective et éviter la complaisance à la fois des initiateurs et des agences de notation de crédit, la durée maximale pendant laquelle une agence de notation de crédit est autorisée à noter les retitrisations émises par le même initiateur doit être limitée de manière à garantir l’apport régulier de nouvelles évaluations sur la qualité de crédit. Si l’on considère ces facteurs, ainsi que la nécessité d’assurer une certaine continuité dans l’approche des notations de crédit, une période de quatre ans est appropriée. Lorsqu’il est fait appel au minimum à quatre agences de notation de crédit, l’obligation de procéder à une rotation ne devrait pas s’appliquer, les objectifs poursuivis par un mécanisme de rotation étant déjà atteints. Afin d’assurer une réelle concurrence, une telle exemption ne devrait s’appliquer que lorsqu’au minimum quatre agences de notation de crédit auxquelles il est fait appel notent une certaine proportion des instruments financiers en cours de l’initiateur.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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