(18) Pour être effectif, le mécanisme de rotation doit être mis en œuvre de manière crédible. L’exigence de rotation n’atteindrait pas ses objectifs si l’agence de notation de crédit sortante était autorisée à noter à nouveau les retitrisations du même initiateur à l’issue d’une trop courte période. Il importe donc de prévoir un délai approprié durant lequel l’agence de notation de crédit sortante ne peut être chargée de noter à nouveau les retitrisations du même initiateur. Ce délai devrait être suffisamment long pour permettre à l’agence de notation de crédit entrante de fournir effectivement ses services de notation de crédit, pour garantir que les retitrisations sont réellement soumises à un nouvel examen selon une approche différente et pour garantir que les notations de crédit émises par la nouvelle agence de notation de crédit s’inscrivent dans une continuité suffisante. Parallèlement, pour qu’un mécanisme de rotation puisse fonctionner correctement, la durée du délai est limitée par l’offre des agences de notation de crédit disposant d’une expertise suffisante dans le domaine des retitrisations. La durée du délai devrait donc être proportionnée, devrait généralement correspondre à la durée du contrat venu à expiration de l’agence de notation de crédit sortante mais ne devrait pas être supérieure à quatre ans.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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