Règlement (UE) n° 462/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 462/2013EUR-Lex →

(19) Exiger une rotation régulière des agences de notation de crédit est proportionné à l’objectif poursuivi. Cette exigence ne s’applique qu’aux agences de notation de crédit enregistrées, qui sont certifiées et qui fournissent un service d’intérêt public (notations de crédit pouvant être utilisées à des fins réglementaires) selon le modèle de l’émetteur-payeur et pour une catégorie particulière d’actifs (retitrisations). Le privilège de voir ses services reconnus comme jouant un rôle important dans la régulation du marché des services financiers et de disposer de l’agrément nécessaire pour jouer ce rôle fait naître la nécessité de respecter certaines obligations, propres à garantir l’indépendance du prestataire et la perception de cette indépendance en toutes circonstances. Une agence de notation qui n’aurait pas le droit de noter les retitrisations émises par un initiateur donné pourrait continuer à noter les retitrisations émises par d’autres initiateurs ainsi qu’à noter d’autres catégories d’actifs. Dans un environnement de marché où la règle de la rotation s’applique à tous les participants, les débouchés commerciaux s’offriront, puisque toutes les agences de notation de crédit seront tenues d’assurer une rotation. En outre, les agences de notation de crédit pourront toujours émettre des notations de crédit non sollicitées sur les retitrisations du même initiateur, en capitalisant sur leur expérience. Les notations de crédit non sollicitées échappent aux contraintes du modèle de l’émetteur-payeur et sont donc en théorie moins exposées au risque de conflits d’intérêts. Pour les clients des agences de notation de crédit aussi, la limitation de la durée de la relation contractuelle avec une agence de notation de crédit et l’obligation d’employer plus d’une agence de notation de crédit constituent des restrictions à leur liberté d’entreprise. Toutefois, au regard de l’interférence du modèle de l’émetteur-payeur avec la nécessaire indépendance des agences de notation de crédit, ces restrictions sont nécessaires pour des motifs d’intérêt public en vue de garantir l’émission de notations de crédit indépendantes pouvant être utilisées par les investisseurs à des fins réglementaires. Dans le même temps, ces restrictions ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire et devraient être plutôt considérées comme étant de nature à accroître la qualité de crédit des retitrisations à l’égard d’autres parties et, en définitive, du marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).