(20) L’indépendance d’une agence de notation de crédit vis-à-vis d’une entité notée peut également souffrir d’éventuels conflits d’intérêts de l’un de ses principaux actionnaires avec l’entité notée. Un actionnaire d’une agence de notation de crédit pourrait, en effet, être membre de l’organe d’administration ou de surveillance d’une entité notée ou d’un tiers lié. Le règlement (CE) no 1060/2009 n’a tenu compte de ce type de situation qu’en ce qui concerne les conflits d’intérêts causés par les analystes de notation, les personnes approuvant les notations de crédit ou les autres membres du personnel des agences de notation de crédit. Ledit règlement ne s’est toutefois pas prononcé sur les conflits d’intérêts pouvant être causés par les actionnaires ou les membres des agences de notation de crédit. En vue de renforcer la perception de l’indépendance des agences de notation de crédit vis-à-vis des entités notées, il convient d’étendre les règles existantes énoncées dans ledit règlement relatives aux conflits d’intérêts causés par les membres du personnel d’une agence de notation aux conflits d’intérêts causés par les actionnaires ou les membres occupant une position importante dans l’agence de notation de crédit. Toute agence de notation devrait ainsi s’abstenir d’émettre des notations de crédit, ou devraient révéler que ces notations de crédit ont pu être influencées, lorsqu’un actionnaire ou un membre détenant 10 % des droits de vote de cette agence de notation est également membre de l’organe d’administration ou de surveillance de l’entité notée ou a investi dans celle-ci, si cet investissement atteint une certaine taille. Par ailleurs, le fait qu’un actionnaire ou un membre détenant au moins 5 % des droits de vote de cette agence de notation de crédit a investi dans l’entité notée ou est membre du conseil d’administration ou de surveillance de celle-ci, devrait être communiqué au public, du moins si l’investissement atteint une certaine taille. En outre, un actionnaire ou un membre en position d’exercer une influence significative sur l’activité de l’agence de notation de crédit ne devrait pas fournir de services de consultant ou de conseil à l’entité notée ou un tiers lié concernant sa structure organisationnelle ou juridique, son actif, son passif ou son activité.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.