(21) Pour garantir une application effective des règles relatives à l’indépendance et à la prévention des conflits d’intérêts énoncées dans le règlement (CE) no 1060/2009 et éviter qu’elles ne deviennent inefficaces, il est nécessaire qu’il existe un nombre suffisamment élevé d’agences de notation de crédit sans lien avec l’agence de notation de crédit sortante en cas de rotation, ni avec l’agence de notation de crédit établissant des notations de crédit en parallèle pour le même émetteur. Il convient d’exiger une séparation stricte entre l’agence de notation de crédit sortante et l’agence de notation de crédit entrante en cas de rotation, ainsi qu’entre les deux agences de notation de crédit fournissant en parallèle des services de notation de crédit au même émetteur. Les agences de notation de crédit concernées ne devraient pas être liées par une relation de contrôle, du fait qu’elles appartiennent au même groupe d’agences de notation de crédit, de par leur qualité d’actionnaire ou de membre, de par la possibilité d’exercer des droits de vote dans l’une des autres agences de notation de crédit ou de par la possibilité de nommer les membres du conseil d’administration ou de surveillance de l’une des autres agences de notation de crédit.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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