(23) La perception de l’indépendance des agences de notation de crédit souffrirait tout particulièrement si les mêmes actionnaires ou membres investissaient dans différentes agences de notation de crédit n’appartenant pas au même groupe d’agences de notation de crédit, du moins si cet investissement atteint une taille telle que ces actionnaires ou membres sont en mesure d’exercer une certaine influence sur les activités des agences de notation de crédit concernées. Pour garantir l’indépendance des agences de notation de crédit (et la perception de cette indépendance), il convient donc de prévoir des règles plus strictes concernant les relations entre les agences de notation de crédit et leurs actionnaires ou membres. C’est la raison pour laquelle nul ne devrait pouvoir détenir simultanément une participation égale ou supérieure à 5 % dans plusieurs agences de notation de crédit, à moins que celles-ci n’appartiennent au même groupe.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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