Règlement (UE) n° 462/2013 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
RéférenceConsidérant 24 du règlement (UE) n° 462/2013EUR-Lex →

(24) L’objectif consistant à garantir une indépendance suffisante des agences de notation de crédit exige que les investisseurs ne détiennent pas simultanément des investissements égaux ou supérieurs à 5 % dans plusieurs agences de notation de crédit. La directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé prévoit que les personnes contrôlant au moins 5 % des droits de vote d’une société cotée rendent public ce contrôle, notamment au regard de l’intérêt que présente, pour les investisseurs, le fait de connaître les modifications de la structure des droits de vote de cette société. La détention de 5 % des droits de vote est dès lors considérée comme un seuil important susceptible d’influer sur la structure des droits de vote d’une société. Il convient donc d’utiliser le seuil de 5 % aux fins de restreindre l’investissement simultané dans plusieurs agences de notation de crédit. Cette mesure ne saurait être considérée comme disproportionnée, dès lors que toutes les agences de notation de crédit enregistrées dans l’Union sont des sociétés non cotées et qui ne sont donc pas soumises aux règles de transparence et de procédure applicables aux sociétés cotées de l’Union conformément à la directive 2004/109/CE. Les sociétés non cotées sont souvent régies par des protocoles ou des pactes d’actionnaires, et le nombre d’actionnaires ou de membres est généralement bas. Par conséquent, la détention d’une position même minoritaire dans une agence de notation de crédit non cotée pourrait permettre d’y exercer une influence. Néanmoins, pour que les investissements de nature purement économique dans les agences de notation de crédit restent possibles, l’interdiction d’investir simultanément dans plusieurs agences de notation de crédit ne devrait pas s’étendre aux investissements passant par le canal d’organismes de placement collectif gérés par des tiers indépendants de l’investisseur et non soumis à son influence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).