(29) La proposition de directive concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et la proposition de règlement concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, qui doivent remplacer la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice et la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit, introduisent l’obligation pour les établissements de crédit et les entreprises d’investissement d’évaluer elles-mêmes le risque de crédit des entités et instruments financiers dans lesquels elles investissent et, à cet égard, de ne pas recourir simplement à des notations de crédit. Cette exigence devrait être étendue à d’autres participants au marché financier qui sont réglementés par le droit de l’Union, y compris aux gestionnaires de placements. Toutefois, pour l’ensemble des participants au marché financier, cette exigence devrait être appliquée de manière proportionnée, en tenant compte de la nature, de la taille et de la complexité du participant concerné. Les États membres ne devraient pas être habilités à imposer ou à maintenir des règles permettant à ces investisseurs de dépendre plus étroitement de notations de crédit.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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