(30) En outre, les investisseurs seraient mieux capables d’évaluer en connaissance de cause la qualité de crédit d’un instrument financier structuré s’ils disposaient d’informations suffisantes sur cet instrument. Par exemple, comme le risque des instruments financiers structurés dépend dans une large mesure de la qualité et de la performance des actifs sous-jacents, il convient de fournir aux investisseurs davantage d’informations sur les actifs sous-jacents. Ceux-ci dépendront alors d’autant moins des notations de crédit. De plus, la divulgation d’informations pertinentes sur les instruments financiers structurés renforcera probablement la concurrence entre agences de notation de crédit en raison de l’augmentation potentielle du nombre de notations de crédit non sollicitées. La Commission devrait, d’ici à janvier 2016, réexaminer et faire rapport sur l’opportunité d’étendre le champ d’application de cette exigence de publicité à d’autres produits financiers. Par exemple, il existe d’autres produits financiers, tels que les obligations garanties et d’autres créances garanties, pour lesquels le risque dépend dans une large mesure des caractéristiques des sûretés sous-jacentes et il pourrait être pertinent de fournir aux investisseurs davantage d’informations sur les sûretés.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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