(34) L’investisseur ou l’émetteur qui demande réparation pour une infraction au règlement (CE) no 1060/2009 devrait apporter des informations précises et circonstanciées indiquant que l’agence de notation de crédit a commis une telle infraction audit règlement. Il appartient au tribunal compétent d’apprécier la pertinence de ces informations, en tenant compte du fait que l’investisseur ou l’émetteur peuvent ne pas avoir accès à des informations qui demeurent purement dans la sphère de l’agence de notation de crédit.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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