(35) Les questions de responsabilité civile qui concernent les agences de notation de crédit, qui ne sont pas couvertes ou définies par le présent règlement, y compris la causalité et la notion de négligence grave, devraient être régies par le droit national applicable déterminé selon les règles pertinentes du droit international privé. En particulier, les États membres devraient avoir la possibilité de maintenir les régimes nationaux en matière de responsabilité civile qui sont plus favorables aux investisseurs ou aux émetteurs, ou qui ne sont pas fondés sur une infraction au règlement (CE) no 1060/2009. Le tribunal compétent pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur ou un émetteur devrait être déterminé par application des règles pertinentes du droit international privé.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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