(36) Le fait que les investisseurs institutionnels, y compris les gestionnaires de placements, soient tenus d’évaluer eux-mêmes la qualité de crédit d’actifs ne saurait empêcher une juridiction de constater qu’une infraction au règlement (CE) no 1060/2009 commise par une agence de notation de crédit a causé à un investisseur un préjudice dont cette agence de notation de crédit doit répondre. Le présent règlement améliorera certes la capacité des investisseurs à évaluer eux-mêmes les risques, mais leur accès à l’information restera plus limité que celui des agences de crédit elles-mêmes. De surcroît, les petits investisseurs, plus particulièrement, peuvent être dans l’incapacité de réexaminer de façon critique les notations de crédit émanant d’agences de notation.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.