(38) Pour réduire encore les risques de conflits d’intérêts et permettre une concurrence loyale sur le marché de la notation de crédit, il est important d’éviter toute discrimination dans les commissions que les agences de notation de crédit facturent à leurs clients. La facturation de commissions différentes pour un même type de service ne devrait se justifier que par des coûts de prestation du service différents d’un client à l’autre. En outre, les commissions facturées pour la prestation de services de notation de crédit à un émetteur donné ne devraient pas dépendre du résultat ou de l’issue du travail fourni ni de la prestation de services (accessoires) s’y rattachant. Enfin, pour que le respect de ces règles puisse effectivement être contrôlé, les agences de notation de crédit devraient déclarer à l’AEMF les commissions reçues de chacun de leurs clients et lui communiquer leur politique tarifaire générale.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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