Règlement (UE) n° 462/2013 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 462/2013EUR-Lex →

(48) Le règlement (CE) no 1060/2009 permet d’utiliser les notations de crédit émises dans des pays tiers à des fins réglementaires à condition qu’elles soient émises par des agences de notation de crédit certifiées conformément à ce règlement ou avalisées par des agences de notation de crédit établies dans l’Union, conformément audit règlement. La certification suppose que la Commission a adopté une décision d’équivalence concernant la réglementation du pays tiers applicable aux agences de notation de crédit et l’aval suppose que l’activité de l’agence de notation de crédit du pays tiers satisfait à des exigences au moins aussi strictes que les règles de l’Union pertinentes. Certaines des dispositions instaurées par le présent règlement ne devraient pas s’appliquer aux évaluations réalisées en vue d’une décision d’équivalence ou d’un aval. Il en est ainsi des dispositions qui n’imposent d’obligations qu’aux émetteurs, et non aux agences de notation. En outre, les dispositions qui concernent la structure du marché de la notation de crédit dans l’Union plutôt que la définition de règles de conduite pour les agences de notation de crédit ne devraient pas non plus être prises en considération dans ce contexte. Pour laisser aux pays tiers le temps de revoir leur réglementation quant aux autres nouvelles dispositions de fond, celles-ci ne devraient s’appliquer aux évaluations réalisées en vue d’une décision d’équivalence ou d’un aval qu’à partir du 1er juin 2018. Il est important de rappeler, à cet égard, que la réglementation des pays tiers ne doit pas nécessairement comporter des règles identiques à celles prévues dans le présent règlement. Comme il est prévu dans le règlement (CE) no 1060/2009, pour que la réglementation d’un pays tiers puisse être considérée comme équivalente à la réglementation de l’Union ou comme aussi stricte que celle-ci, il devrait suffire qu’elle atteigne les mêmes objectifs et produise les mêmes effets dans la pratique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0462. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).