(49) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir renforcer l’indépendance des agences de notation de crédit, promouvoir l’emploi de procédures et de méthodes de notation de crédit saines, atténuer les risques liés aux notations souveraines, réduire le risque de dépendance excessive des participants au marché à l’égard des notations de crédit et assurer un droit de recours aux investisseurs, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la structure et de l’impact paneuropéens des activités de notation de crédit à surveiller, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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