(5) Conformément aux principes du CSF, «les banques centrales devraient apprécier elles-mêmes la qualité de crédit des instruments financiers qu’elles acceptent dans le cadre de leurs opérations de marché, tant au titre de garanties que d’achats fermes. Les politiques des banques centrales devraient éviter de recourir à des méthodes mécaniques susceptibles d’entraîner des modifications soudaines et conséquentes, qui ne sont pas nécessaires, portant sur l’éligibilité des instruments financiers et le taux de décote, ce qui pourrait aggraver les «effets de falaise». En outre, la BCE a affirmé, dans son avis du 2 avril 2012, qu’elle souscrivait à l’objectif commun de réduction de la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit. À cet égard, la BCE fait régulièrement rapport sur les différentes mesures prises par l’Eurosystème pour réduire la dépendance à l’égard des notations de crédit. En vertu de l’article 284, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la BCE doit adresser un rapport annuel sur les activités du Système européen de banques centrales (SEBC) et sur la politique monétaire de l’année précédente et de l’année en cours au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’au Conseil européen. Le président de la BCE doit présenter ce rapport au Parlement européen, qui peut tenir un débat général sur cette base, et au Conseil. En outre, la BCE pourrait, dans lesdits rapports, décrire la manière dont elle a elle-même mis en œuvre les principes du CSF et les autres mécanismes d’évaluation qu’elle utilise.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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