(7) L’importance des perspectives de notation pour les investisseurs et les émetteurs et leurs effets sur les marchés sont comparables à l’importance et aux effets des notations de crédit. Par conséquent, toutes les exigences du règlement (CE) no 1060/2009 visant à garantir que les activités de notation sont précises, transparentes et exemptes de conflits d’intérêts devraient s’appliquer également aux perspectives de notation. Selon les pratiques actuelles en matière de surveillance, un certain nombre d’exigences dudit règlement s’appliquent aux perspectives de notation. Le présent règlement devrait clarifier les règles et offrir une sécurité juridique en introduisant une définition des perspectives de notation et en précisant quelles dispositions spécifiques leur sont applicables. La définition des perspectives de notation devrait également englober les avis émis concernant les évolutions probables d’une notation de crédit à court terme, communément appelées des mises sous surveillance (credit watches en anglais).
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.