(9) Il convient de réduire la dépendance excessive à l’égard des notations de crédit et tous les effets automatiques découlant des notations de crédit devraient être progressivement éliminés. Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement devraient être encouragés à mettre en place des procédures internes afin d’évaluer eux-mêmes les risques liés au crédit et encourager eux-mêmes les investisseurs à exercer une vigilance appropriée. Dans ce cadre, le présent règlement prévoit que les institutions financières ne devraient pas recourir exclusivement ou mécaniquement aux notations de crédit. Par conséquent, ces établissements devraient éviter de passer des contrats dans lesquels ils recourent de façon exclusive ou mécanique aux notations de crédit et devraient éviter d’utiliser celles-ci dans des contrats comme unique paramètre pour évaluer la qualité de crédit des investissements ou pour décider d’investir dans un instrument financier ou de le céder.
Règlement (UE) n° 462/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 462/2013
RattachementRèglement (UE) n° 462/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0462)
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