(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande a été présentée pour la réévaluation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine et du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales, pour la réévaluation de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine et de la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène en tant qu’additifs pour l’alimentation des vaches laitières et, conformément à l’article 7 dudit règlement, pour une modification des termes de l’autorisation en ce qui concerne l’utilisation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine et de l’hydroxy-analogue de la méthionine dans l’eau destinée à l’abreuvement des animaux. En outre, conformément à l’article 7 dudit règlement, la demande portait sur l’autorisation pour les ruminants de la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose. Pour ces sept sources de méthionine, il était demandé de classer les additifs dans la catégorie des «additifs nutritionnels». La demande était accompagnée des informations et des documents requis à l’article 7, paragraphe 3, du règlement précité.
Règlement d’exécution (UE) n° 469/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
Versionacte d'origine du 22/05/2013 (CELEX 32013R0469)
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