(4) Dans son avis du 6 mars 2012, l’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu que dans les conditions d’utilisation proposées, la DL-méthionine, le sel de sodium de la DL-méthionine, l’hydroxy-analogue de la méthionine, le sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement, et qu’elles constituent des sources de méthionine effectives pour la synthèse des protéines chez les différentes espèces cibles. L’Autorité a, par extrapolation, étendu cette conclusion tirée pour les vaches laitières à l’ensemble des ruminants. Elle juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d’exécution (UE) n° 469/2013 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
Versionacte d'origine du 22/05/2013 (CELEX 32013R0469)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.