(5) Il ressort de l’évaluation de la DL-méthionine, du sel de sodium de la DL-méthionine, de l’hydroxy-analogue de la méthionine, du sel de calcium de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de l’ester isopropylique de l’hydroxy-analogue de la méthionine, de la DL-méthionine techniquement pure protégée par des copolymères de la vinylpyridine et du styrène et de la DL-méthionine techniquement pure protégée par de l’éthylcellulose que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.
Règlement d’exécution (UE) n° 469/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 469/2013
Versionacte d'origine du 22/05/2013 (CELEX 32013R0469)
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