Règlement (UE) n° 472/2013 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 472/2013
IntituléCohérence avec le pacte de stabilité et de croissance
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0472)
Référencearticle 10 du règlement (UE) n° 472/2013EUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre est soumis à un programme d'ajustement macroéconomique et aux changements apportés, en vertu de l'article 7 du présent règlement, il est dispensé de la soumission d'un programme de stabilité en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1466/97 et intègre le contenu dudit programme de stabilité dans son programme d'ajustement macroéconomique.

2. Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique fait aussi l'objet d'une recommandation au titre de l'article 126, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour la correction d'un déficit excessif:

a) il est dispensé de la soumission, s'il y a lieu, des rapports en vertu de l'article 3, paragraphe 4 bis, et l'article 5, paragraphe 1 bis, du règlement (CE) no 1467/97;

b) les objectifs budgétaires annuels figurant dans chaque programme d'ajustement macroéconomique sont pris en compte dans la recommandation ou la mise en demeure conformément à, respectivement, l'article 3, paragraphe 4, et à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97 et, lorsque l'État membre concerné fait l'objet d'une mise en demeure au titre de l'article 126, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les mesures propres à assurer la réalisation de ces objectifs figurant dans le programme d'ajustement sont prises en compte dans la mise en demeure adressée conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1467/97;

c) en ce qui concerne le suivi prévu par l'article 7, paragraphe 4, du présent règlement, il est dispensé du suivi en vertu de l'article 10, paragraphe 1, et de l'article 10 bis du règlement (CE) no 1467/97, ainsi que du suivi sur lequel se fonde toute décision en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).