Règlement (UE) n° 472/2013 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 21/05/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 472/2013
IntituléSurveillance post-programme
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0472)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 472/2013EUR-Lex →

1. Un État membre fait l'objet d'une surveillance post-programme aussi longtemps qu'il n'a pas remboursé au moins 75 % de l'assistance financière qu'il a reçue d'un ou plusieurs autres États membres, du MESF, du MES ou du FESF. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut prolonger la durée de la surveillance post-programme en cas de risques persistants menaçant la stabilité financière ou la soutenabilité budgétaire de l'État membre concerné. La proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

2. À la demande de la Commission, un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme respecte les exigences de l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement, et fournit les informations visées à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (UE) no 473/2013.

3. La Commission procède régulièrement, en liaison avec la BCE, à des missions d'évaluation dans l'État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme pour évaluer sa situation économique, budgétaire et financière. Tous les six mois, la Commission communique son évaluation à la commission compétente du Parlement européen, au CEF et au parlement de l'État membre concerné, et elle évalue, en particulier, si des mesures correctrices sont nécessaires.

La commission compétente du Parlement européen peut donner la possibilité à l'État membre concerné de participer à un échange de vues sur les progrès accomplis dans le cadre de la surveillance post-programme.

4. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut recommander à un État membre faisant l'objet d'une surveillance post-programme d'adopter des mesures correctrices. Cette proposition de la Commission est réputée adoptée par le Conseil à moins que le Conseil ne décide, dans les dix jours suivant son adoption par la Commission, de la rejeter par un vote à la majorité qualifiée.

5. Le parlement de l'État membre concerné peut inviter des représentants de la Commission à participer à un échange de vues sur la surveillance post-programme.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).