Règlement (UE) n° 472/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2013
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0472)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE) n° 472/2013EUR-Lex →

(10) Il convient de fixer des règles permettant de renforcer le dialogue entre les institutions de l'Union, en particulier le Parlement européen, le Conseil et la Commission, dans un souci de plus grande transparence et de responsabilité. Le parlement d'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ou à une surveillance renforcée devrait être tenu informé conformément aux règles et à la pratique nationales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).