(12) Avant qu'une décision relative à un programme d'ajustement macroéconomique en vertu du présent règlement ne soit adoptée par le Conseil, les organes compétents du MES et du FESF devraient avoir la possibilité de procéder à un échange de vues sur le résultat des négociations entre la Commission — agissant au nom du MES ou du FESF, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, s'il y a lieu, le FMI — et l'État membre bénéficiaire sur les éventuelles conditions de politique économique attachées à l'assistance financière à cet État membre. Les protocoles d'accord fixant les conditions détaillées de l'attribution d'une assistance financière doivent être adoptés en vertu du traité instituant le mécanisme européen de stabilité et l'accord-cadre régissant le FESF.
Règlement (UE) n° 472/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2013
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0472)
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