Règlement (UE) n° 472/2013 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2013
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0472)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 472/2013EUR-Lex →

(4) L'intensité de la surveillance économique et budgétaire devrait être proportionnée et proportionnelle à la gravité des difficultés financières rencontrées et tenir dûment compte de la nature de l'assistance financière octroyée, qui peut aller d'un simple soutien accordé à titre de précaution, sous réserve de conditions d'éligibilité, à un programme d'ajustement macroéconomique complet assorti de conditions strictes en matière de politique économique. Tout programme d'ajustement macroéconomique devrait prendre en compte le programme national de réforme de l'État membre concerné dans le cadre de la stratégie de l'Union pour la croissance et l'emploi.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).