(5) Un État membre dont la monnaie est l'euro devrait faire l'objet d'une surveillance renforcée en vertu du présent règlement lorsqu'il connaît ou risque de connaître de sérieuses difficultés financières, en vue de lui assurer un retour rapide à une situation normale et de protéger les autres États membres de la zone euro contre d'éventuelles retombées négatives. Cette surveillance renforcée devrait être proportionnée à la gravité des problèmes et ajustée en conséquence. Elle devrait prévoir notamment un accès élargi aux informations nécessaires à un suivi étroit de la situation économique, budgétaire et financière ainsi que l'obligation de faire régulièrement rapport à la commission compétente du Parlement européen et au comité économique et financier (CEF) ou à tout sous-comité que celui-ci peut désigner à cette fin. Les mêmes modalités de surveillance devraient s'appliquer aux États membres demandant une assistance à titre de précaution à un ou plusieurs autres États membres ou pays tiers, au mécanisme européen de stabilisation financière (MESF), au mécanisme européen de stabilité (MES), au Fonds européen de stabilité financière (FESF), ou à une autre institution financière internationale pertinente comme le Fonds monétaire international (FMI).
Règlement (UE) n° 472/2013 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 472/2013
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0472)
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