Règlement (UE) n° 472/2013 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 472/2013
RattachementRèglement (UE) n° 472/2013
Versionacte d'origine du 21/05/2013 (CELEX 32013R0472)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) n° 472/2013EUR-Lex →

(7) Il y a lieu de renforcer de manière significative la surveillance économique et budgétaire des États membres soumis à un programme d'ajustement macroéconomique. Eu égard au caractère exhaustif de ce type de programme, il convient de suspendre ou, s'il y a lieu, de simplifier les autres processus de surveillance économique et budgétaire pendant toute sa durée, afin de garantir la cohérence de la surveillance des politiques économiques et d'éviter une duplication des obligations de rapport. Toutefois, lors de la préparation du programme d'ajustement macroéconomique, il convient de prendre en considération toutes les recommandations adressées à l'État membre dans le cadre de la procédure de déficit excessif ou de la procédure pour déséquilibre macroéconomique excessif.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0472. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).